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Sauvadet 2

Le féministe ne peut pas s'arrêter dans son idéologie de représentation sexuée c'est devenu une obligation depuis la fin des années 80 accélérée par les lois et les nombreux dispositifs permettant d'atteindre et de faciliter les objectifs de féminisation mis en place dans de nombreuses écoles, administrations, entreprises, etc... . Pour faire simple 40 % ce n'était pas suffisant. 50 % ça représente la société c'est une évolution sociale et un minimum vers plus d'égalité.

Rien de surprenant le féminisme a toujours choisi la représentation de genre ainsi qu'une répartition et des dispositifs en fonction du genre. C'est leur doctrine dans le cadre de leur construction sociale et sociétale. Ancienne déclaration de Marlène Shiappa

« Il n’y a pas de raison de laisser des quotas à 30% ou 40% alors que nous représentons 52% de l’humanité. 50% est déjà un compromis »

Sur cette page vous verrez que cette idéologie a relevé  l'objectif de représentation de genre à 50 %.

 

Contrôle de l'application de la loi visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

Article 9 Division I. - Alinéa 4 - Art. L. 132-9-3 du code général de la fonction publique
Objet : Définition des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu'aux actions mises en œuvre pour les supprimer et des conditions de leur publication sur internet

décret n° 2023-1136  du 05/12/2023 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique de l'Etat
Mesure non prévue
Ce décret n'est pas prévu par la loi.

Article 9 Division I. - Alinéa 8 - Article L. 132-5-9 du code général de la fonction publique
Objet : Définition de la cible de résultats obtenus au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 132-9-3 du code général de la fonction publique en dessous de laquelle des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés.

décret n° 2023-1137 du 05/12/2023 publié au JO du 06/12/2023 relatif aux modalités de calcul des indicateurs définis à l'article 1er du décret n° 2023-1136 du 5 décembre 2023 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique de l'Etat

Article 4 Division I. - 4° Alinéa 6 - Article L. 132-5 du code général de la fonction publique
Objet : Nombre minimal de fonctions, mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 6146-1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l’article L. 6146-1-1 du même code, dont dispose l'établissement et à compter duquel les nominations dans ces emplois doivent concerner, au titre de chaque année civile, au moins 40 % de personnes de chaque sexe

décret n° 2023-1381 du 28/12/2023 publié au JO du 31/12/2023 modifiant les règles applicables aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique

Parité dans la haute fonction publique - Sénat

Proposition de loi, T.A. n° 153

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0153_texte-adopte-seance#

Article 2

I. – L’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Les mots : « au moins 40 % » sont remplacés par le taux : « 50 % » ;

2° à 4° (Supprimés)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s’applique à compter de la même date aux emplois mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique. Par dérogation, lorsque les nominations aux emplois mentionnés aux mêmes 1°, 2°, 3°, 5° et 6° ont concerné moins de 40 % de personnes de même sexe en moyenne pour la période de 2020 à 2022, les employeurs sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, soit atteint.

III. – Le I s’applique à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour les emplois mentionnés au 4° de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique.

IV. – Les nominations dans les emplois des cabinets ministériels et les emplois du cabinet du Président de la République doivent concerner 50 % de personnes de chaque sexe. La liste de ces emplois est définie par décret. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure. Le respect de cette obligation est apprécié sur une période fixée par décret.

En cas de non‑respect de l’obligation prévue au premier alinéa du présent IV, l’article L. 132‑8 du code général de la fonction publique n’est pas applicable.

Les cabinets ministériels et le cabinet du Président de la République publient, chaque année, sur leur site internet, le nombre de femmes et d’hommes nommés dans les emplois soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent IV.

En cas de non‑respect de l’obligation de publication prévue au troisième alinéa du présent IV, une contribution est due.

V (nouveau). – Le IV s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 2 bis

Après l’article L. 132‑6 du code général de la fonction publique, sont insérés des articles L. 132‑6‑1 et L. 132‑6‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 132‑6‑1. – Les employeurs mentionnés à l’article L. 132‑6 publient, chaque année, le nombre de femmes et d’hommes nommés dans les emplois soumis à l’obligation prévue à l’article L. 132‑5. Ces chiffres sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

« Art. L. 132‑6‑2. – En cas de non‑respect de l’obligation de publication mentionnée à l’article L. 132‑6‑1, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné.

Article 3 bis AB

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 133‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes à la fonction de président de section. » ;

2° L’article L. 234‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes à ces fonctions. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. Par dérogation, les employeurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique pour lesquels les emplois sont occupés par moins de 37 % de personnes de même sexe en moyenne pour la période de 2020 à 2022 sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑9‑1 du code général de la fonction publique soit atteint.

Article 3 ter (nouveau)

I. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 132‑9‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑9‑1‑1. – Les employeurs mentionnés à l’article L. 132‑6 publient, chaque année, la répartition entre les femmes et les hommes dans les emplois soumis à l’obligation prévue à l’article L. 132‑5. Cette répartition est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

« En cas de non‑respect de l’obligation de publication mentionnée au premier alinéa du présent article, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné.

« Le montant de cette contribution est forfaitaire. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« Art. L. 132‑9‑2. – Lorsqu’ils gèrent au moins cinquante agents, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année, sur leur site internet, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Ces indicateurs sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique. Ces indicateurs sont présentés chaque année à l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au présent article.