Vous trouverez sur cette page toute une série d'articles sur le HCE et quelques lois et principes qui ont été mis en place avant sa création.
Voici quelques passages qui montrent l'idéologie du féminisme :
1 Elle ne considère pas l'homme et la femme comme égaux devant la loi
2 Elle souhaitent et font des lois pour garantir l'accès et un nombre de femmes
3 Le féminisme n'est pas contre la discrimination ils sont pour la discrimination positive car il y a la bonne discrimination ça concerne les hommes et les garçons la mauvaise les filles et les femmes
4 Elles ont choisi la représentation de genre et le nombre de genre féminin à la sélection et la non représentation sexuée
5 Leur construction sociale est basée sur le nombre et le pourcentage de droits et d'actions spécifiques pour obtenir leurs normes et d'organismes en charge de sanctuariser l'idéologie
Queslques passages :
À la différence d’autres grandes démocraties, la France s’est longtemps trouvée empêchée, sur le plan juridique, de mener des politiques de discrimination positive en direction des femmes.
En l’occurrence, le Conseil a vu dans les mesures de discrimination positive proposées une rupture d’égalité devant la loi du fait qu’elles auraient conduit à faire prévaloir l’origine sexuelle sur les compétences des impétrants et l’utilité commune
où elles restent encore sous-représentées [et] ainsi instaurer ce qu’il est convenu d’appeler des “discriminations positives”, par exemple au moyen de quotas par sexe »
Le Constituant a toutefois ouvert, de manière assez récente, la possibilité au législateur de s’engager dans cette voie. Aujourd’hui, rien ne s’oppose donc à ce que le Parlement soit saisi d’un texte poursuivant l’objectif de favoriser l’égal accès des hommes et des femmes aux responsabilités professionnelles dans les principales entreprises des secteurs privé et public.
À plus forte raison, l’objectif de favoriser l’égal accès des hommes et des femmes aux responsabilités professionnelles et sociales doit s’entendre aux yeux du juge constitutionnel, dans le prolongement de son appréciation sur la portée de la révision de 1999, comme la reconnaissance qu’« il est désormais loisible au législateur d’adopter des dispositions revêtant soit un caractère incitatif, soit un caractère contraignant » (16). En d’autres termes, prévoir une proportion minimale de représentants de chaque sexe dans les instances chargées du gouvernement des entreprises cotées ou publiques entre tout à fait dans les prérogatives à présent reconnues au Parlemement
Le féministe dit une chose et applique autre chose, c'est pour ça que dans cette idéologie. Je rajouterais même que c'est là que se voit l'idéologie. Quelques exemples : le féministe est pour l'égalité de droits. En gros c'est des droits spécifiques pour les femmes et des objectifs de féminisation. Il est contre la construction sociétale il en propose une la société pourcentage de femmes qui est enseigné dès le plus jeune âge. Il impose des quotas et on n'a pas le droit de le dire, même "femme quota" doit être puni par la loi.
Article 1 de la constitution nouvelle version :
« sans distinction de sexe, d’origine, ou de religion ».
Sur le site travail emploi :
Les dispositions mentionnées ci-dessus ne font toutefois pas obstacle à l’intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.
C'est des mesures temporaires qui sont obligées de durée pour deux raisons principales :
- Aucun calendrier de retrait et ça ne peut s'appliquer aux féministes, ce n'est pas conforme à l'idéologie
- Elles adorent l'égalitarisme sexué, leur égalité est basée sur le nombre de femmes, c'est ça les droits des femmes ce n'est pas futé mais il en est ainsi
- L'idéologie qui même et impose toute une série d'endoctrinements et d'actions pour les normes sociétales qu'elle rêve ne peut être qualifiée de temporaire. Maintenant, elles sont prisonnières de leur idéologie
Elles nous disent qu'il faut lutter contre les discriminations, ou aucune différence entre les sexes. Cependant dans le modèle de société actuelle, comme celui qu'elle souhaite, elles font des lois de répartition sexuée qui sont fondées sur le sexe.Tout doit être au minimum à 40 % de femmes, avec la méthode des quotas (parité dans certains cas), avec sans distinction ou discrimination de sexe, nous disent-elles (Valable pour les écoles, filières, métiers, fonctions, nominations, recrutements, ...). Ensuite, il y a les métiers et fonctions supérieures (numérique, scientifique, ingénieur,...). Après il n'y a aucune différence d'apprentissage sauf pour les filles (livres scolaires, méthodes d'apprentissage,...). Sans oublier, il faut que tout soit mixte ou réservé pour les filles et les femmes ( forum des métiers aux féminins, visite d'entreprises réservées aux collégiennes et lycéennes, bourse d'études pour les femmes, formation gratuite,... ) et on ne mentionnera pas les adaptations et autres dispositifs féminins (label égalité, réseaux,...) sans oublier les répartitions "égalité" (crèches, cours d'école,...).
Méthodes féministes traditionnelles
Vous prenez un secteur professionnel à + ou - 80 % masculin. Vous avez un discours misandre, les signatures de charte égalité, mises en place de plan mixité (plan pour femme) et des objectifs de féminisation dans les différents domaines, partenariats avec les écoles pour remplir les objectifs de féminisation. 5 ans plus tard maximum, vous devez annoncer des objectifs plus ambitieux en fonction des spécialités et augmenter vos pourcentages, sans oublier les actions du 8 mars. Une idéologie comme celle-ci ça s'entretient.
Inconvénients de cette idéologie :
- Une construction sociétale basée sur le genre féminin
- Des lois, des objectifs, des formations, des labels, des formations, des financements et une sensibilisation spécifique pour augmenter et soutenir le genre féminin
- Vous prenez une école, une administration, une entreprise, une armée,... . Des programmes scolaires, des recrutements, des nominations etc... . Vous décidez que 5,10, 20,30, 40, 50 % des effectifs doivent être féminins. Sanctuariser par des associations, des objectifs de féminisation, des formations, des quotas, des financements,.... Vous n'avez pas un panel de recrutement plus large, vous n'avez pas une égalité des droits mais un droit spécifique à un genre, la représentation de genre n'est pas une égalité, vous avez des actions en fonction de la communauté, vous n'avez pas plus de performance qu'elle soit intellectuelle ou financière.
J'ai cherché des équivalents dans le même domaine pour les hommes. Je n'ai pas trouvé, pourtant on manque d'ingénieurs, le numérique, l'industrie, l'armée sont des métiers comme d'autres où les hommes ont toutes leur place et beaucoup à apporter :
Le Girls@tec, girls who code, Girls Takeover, elles bougent, femmes et maths,etc
C'est normal, elles sont toutes des actions spécifiques à un genre, sauf quand ça les concerne, car c'est de la justice sociale ou encore contre un patriarcat systémique
Le féministe est influent, par exemple, avec les réseaux de femmes dont le but est de faire du lobbying. Elle cherche à rendre normales des initiatives comme le 30 % Club France Investor Group.
Le féminisme n'a jamais considéré l'homme et la femme comme les filles et les garçons comme égaux. Comment justifier les actions spécifiques dans ce cas. Le droit doit être neutre pas basé sur un genre ou de la représentation sexué. Regarder leur actions pour l'armée deux tests de sélection pour la même unités objectif de 20 % depuis 1996. La polémique avec la loi Sauvadet etc... Les enquêtes bidon et rapports ou l'on connaît la conclusion avant parution sont nombreux avec le féminisme.
Il ne faut pas se leurrer pour différentes raisons le féministe n'a rien contre l'action ou le fait :
- De discriminer
- Les stéréotypes
- La construction sociétale sexuée
- Les mesures et actions spécifique et sexuée
- Les lois et action basé sur le genre
- La répartion sexué
- L'égalitarisme idéologique
- Les financements spécifiques
- Les limitations de genre
- Le discours misandre
- La censure
Il faut que seulement que cela s'inscrie dans son idéologie.
https://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2205.asp
enfin, la mise en œuvre de politiques de ressources humaines trop souvent discriminatoires à l’égard des femmes.
Pour cette dernière raison, la féminisation des organes de direction des grandes sociétés privées ou publiques représente un préalable nécessaire à des inflexions plus profondes de la politique salariale, de recrutement et de promotion interne de chaque entreprise. En effet, qui d’autre que des administrateurs ou des membres féminins du conseil de surveillance peut apprécier à sa juste mesure l’importance d’une diversification du profil des responsables accédant aux principaux postes décisionnels de l’entreprise, ainsi que la mise en œuvre effective de l’égalité salariale ?
La présence de davantage de femmes au sein des instances chargées de la gouvernance des entreprises ne saurait avoir qu’une portée symbolique. Elle constitue en fait un puissant moyen d’accompagnement des dispositions prescrivant l’égalité professionnelle et salariale.
À la différence d’autres grandes démocraties, la France s’est longtemps trouvée empêchée, sur le plan juridique, de mener des politiques de discrimination positive en direction des femmes. Le principe constitutionnel d’égalité, tel qu’il résulte notamment des articles 1er, 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, a en effet représenté un obstacle rédhibitoire à plusieurs reprises, comme l’ont illustré les censures du Conseil constitutionnel des premières initiatives législatives en faveur de la parité politique (décisions n° 82-146 DC du 18 novembre 1982 et n° 99-407 DC du 14 janvier 1999) et professionnelle (décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006).
Le législateur français s’est déjà prononcé en faveur de l’instauration d’une proportion minimale de représentants de chacun des deux sexes au sein des instances de gouvernance des entreprises publiques et des sociétés privées cotées. Lors des débats sur la loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, l’Assemblée nationale – rejointe sur ce point par le Sénat – avait introduit des articles modifiant la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, ainsi que le code de commerce afin de prévoir que le conseil d’administration ou de surveillance des entreprises publiques et des sociétés du secteur privé comprenne, au terme d’une période transitoire de cinq ans, une proportion de représentants de chacun des deux sexes ne pouvant excéder 80 %.
Dans sa décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006, le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions au motif qu’elles étaient, alors, contraires à la Constitution. Se référant notamment aux articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, mais aussi à l’article 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme, le Conseil a souligné que : « si la recherche d’un accès équilibré des femmes et des hommes aux responsabilités autres que les fonctions politiques électives n’est pas contraire aux exigences constitutionnelles (…), elle ne saurait, sans les méconnaître, faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l’utilité commune ».
Le commentaire de la décision n° 2006-533 DC aux Cahiers du Conseil constitutionnel explicite davantage le raisonnement tenu par le juge constitutionnel, vigie scrupuleuse du respect du principe d’égalité tel qu’il est posé par le bloc de constitutionnalité. En l’occurrence, le Conseil a vu dans les mesures de discrimination positive proposées une rupture d’égalité devant la loi du fait qu’elles auraient conduit à faire prévaloir l’origine sexuelle sur les compétences des impétrants et l’utilité commune. Cette analyse rejoignait celle que le Conseil avait développé avant l’adoption de la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999, s’agissant des initiatives du législateur en faveur de la parité dans l’accès aux mandats électifs (1
Le Constituant a toutefois ouvert, de manière assez récente, la possibilité au législateur de s’engager dans cette voie. Aujourd’hui, rien ne s’oppose donc à ce que le Parlement soit saisi d’un texte poursuivant l’objectif de favoriser l’égal accès des hommes et des femmes aux responsabilités professionnelles dans les principales entreprises des secteurs privé et public.
Ce deuxième membre du second alinéa de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 a concrètement levé l’impossibilité dans laquelle se trouvait le législateur de favoriser une plus grande mixité des instances de décision des entreprises et des établissements publics. Comme l’a relevé le rapporteur de la loi constitutionnelle de 2008 au Sénat, « les députés ont souhaité ouvrir au législateur la possibilité d’adopter des mesures visant à assurer la présence des femmes dans l’exercice de responsabilités professionnelles ou sociales, où elles restent encore sous-représentées [et] ainsi instaurer ce qu’il est convenu d’appeler des “discriminations positives”, par exemple au moyen de quotas par sexe » (15).
Il est donc à présent possible pour le Parlement de prendre une initiative en ce sens sans encourir de nouveau la censure du Conseil constitutionnel. À plus forte raison, l’objectif de favoriser l’égal accès des hommes et des femmes aux responsabilités professionnelles et sociales doit s’entendre aux yeux du juge constitutionnel, dans le prolongement de son appréciation sur la portée de la révision de 1999, comme la reconnaissance qu’« il est désormais loisible au législateur d’adopter des dispositions revêtant soit un caractère incitatif, soit un caractère contraignant » (16). En d’autres termes, prévoir une proportion minimale de représentants de chaque sexe dans les instances chargées du gouvernement des entreprises cotées ou publiques entre tout à fait dans les prérogatives à présent reconnues au Parlemement
Au sein du CAC 40, la féminisation des conseils d’administration et de surveillance ne progresse actuellement chaque année que de 0,2 à 0,4 %. En 2009, seules six nouvelles femmes ont fait leur entrée dans l’une de ces instances de direction, soit deux fois moins qu’en 2008. À un tel rythme, la parité dans la gouvernance des entreprises françaises mettra beaucoup de temps à devenir réalité.
Certes, plusieurs sociétés cotées importantes ont annoncé leur intention de revaloriser la place des femmes dans leurs instances de décision. Ainsi, le groupe Areva a-t-il pour projet de faire passer leur proportion moyenne dans l’ensemble de ses 105 comités de direction de 14 % à 20 %. De même, LVMH projette de relever de 28 %, aujourd’hui, à 35 % en 2012 le taux de féminisation de ses comités de direction. Dans les deux cas, cependant, les conseils d’administration (LVMH) ou de surveillance (Areva) ne comportent qu’une femme sur respectivement 18 et 15 membres ; quant aux comités exécutifs, leur féminisation est à peine supérieure (trois femmes sur 18 pour Areva et une femme sur 15 pour LVMH).
Il faut également reconnaître que les entreprises qui se montrent les plus volontaristes pour donner aux femmes un rôle plus important dans leur fonctionnement interne sont celles qui leur accordent déjà une place relativement plus significative que la moyenne. Autrement dit, les initiatives mises en avant par Areva et LVMH ne sont pas véritablement l’illustration d’une tendance généralisée au sein du CAC 40.
La situation au sein des établissements publics n’est guère plus reluisante. À titre d’illustration, les femmes occupent seulement 18,5 % des emplois de direction des établissements d’enseignement supérieur sous tutelle de l’éducation nationale, qui font pourtant figure de bons élèves en matière de féminisation.
En soi, la menace d’une intervention du législateur aurait dû constituer un véritable effet de levier. En dépit des avertissements adressés en 2006 puis en 2008, les choses n’ont pourtant pas profondément évolué. Aucune accélération de la féminisation des organes de direction des grandes sociétés cotées ni de ceux des établissements publics n’a été constatée, ce qui place le Parlement devant ses responsabilités.
https://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/a-propos-du-hce/presentation-et-missions/
Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes est créé par décret du président de la République François Hollande, du Premier ministre Jean-Marc Ayrault le 3 janvier 2013. Il a été inscrit dans la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 qui lui confie une nouvelle mission : un rapport annuel sur l’état du sexisme en France.
Selon le décret de création du Haut Conseil, ce dernier « a pour mission d’assurer la concertation avec la société civile et d’animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l’égalité ».
Il contribue à l’évaluation des politiques publiques qui concernent l’égalité entre les femmes et les hommes en assurant l’évaluation des études d’impact des lois, en recueillant et diffusant les analyses liées à l’égalité et en formulant des recommandations, des avis au Premier ministre.
Le Haut Conseil peut être saisi de toute question par le.la Premièr.e ministre ou la.la ministre chargé.e des droits des femmes. Il peut se saisir de toute question de nature à contribuer aux missions qui lui sont confiées
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite/reperes-juridiques/
Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté
La loi vise à favoriser l’engagement et l’émancipation des citoyen.ne.s. Elle prévoit la possibilité de créer un conseil de jeunes dans les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale. Au sein de ce conseil de jeunes l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne doit pas être supérieur à 1. Les commissions consultatives nationales et académiques exclusivement compétentes en matière de vie lycéenne sont composées de manière à ce qu’un nombre égal de représentant.e.s des lycéen.ne.s de chaque sexe soit élu.
Aussi, les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 doivent, obligatoirement, définir des actions stratégiques dans le domaine de l’égalité entre les femmes et les hommes et mentionne notamment la part des femmes et des hommes dans les postes de décisions.
La loi vise également la mixité sociale et l’égalité des chances dans l’habitat. Désormais au sein du collège du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne peut être supérieur à un.
Afin de renforcer la lutte contre les discriminations faites aux femmes, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes est inscrit dans la loi (article 181).Sa composition doit être paritaire et le HCE propose des réformes notamment en matière de parité.
Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi
La loi entend améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise. Certaines dispositions concernent la représentation universelle des salarié.e.s au sein des très petites entreprises. Elle institue une commission paritaire au niveau régional afin de représenter les salarié.e.s et les employeur.e.s d’entreprises de moins de onze salariés. Cette commission est composée de vingt membres désigné.e.s par les organisations syndicales de salarié.e.s et par les organisations professionnelles d’employeur.e.s, en respectant la parité, l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne peut être supérieur à un.
Au sein des commissions ou instances des établissements publics placés sous la tutelle du/de la ministre chargé.e de la culture, une proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe s’applique à la désignation des membres pour les nominations intervenant à compter du 1er janvier 2018.
Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
La loi prévoit le doublement de la retenue sur la première fraction de la dotation financière des partis politiques (moitié de la différence entre le pourcentage des candidat.e.s du sexe le moins représenté et l’objectif de 50% de chaque sexe). Ainsi que l’extension progressive ou accélération de la mise en œuvre d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux établissements publics, aux fédérations sportives, aux entreprises privées. L’article 22 de la loi indique que la parité stricte sur les listes électorales sera atteinte à compter du deuxième renouvellement des chambres départementales d’agriculture et des chambres régionales d’agriculture qui suit la promulgation de la loi, soit en 2020. Les prochaines élections des chambres d’agriculture auront lieu en 2019. Préalablement aux débats sur le projet de budget, les président.e.s du conseil départemental et du conseil régional présentent un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du département et de la région, les politiques menées sur le territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. C’est le cas également pour l’Assemblée de Guyane, de Martinique, les communes et EPCI de plus de 20 000 habitant.e.s.
Loi organique du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur et loi du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen
La loi revient sur le cumul des mandats. Les parlementaires (députés et sénateurs) et les députés européens ne peuvent désormais plus exercer un mandat exécutif local, en plus de leur mandat national.
Cette loi constitue une opportunité de renouveler le personnel politique et donne l’occasion aux partis politiques de favoriser une meilleure représentation des femmes.
Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM)
La loi prévoit, pour la métropole de Lyon, l’élection des vice-présidences au scrutin de liste paritaire, l’écart entre les canditat.e.s de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Il en va de même à chaque renouvellement des conseils municipaux suivant la création de la métropole. L’article 48 prévoit qu’un rapport présenté par le Gouvernement au Parlement sur le déroulement des élections des conseils communautaires étudiera notamment l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de conseiller.e communautaire.
Loi n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l’élection des sénateurs
Le scrutin de liste est de nouveau appliqué dans les départements qui élisent trois sénateur.rice.s ou plus, ce qui représente environ 73% des sièges. De plus, dans les communes de plus de 1 000 habitant.e.s, les conseils municipaux élisent un certain nombre de délégué.e.s qui iront siéger au collège électoral qui élit les sénateur.rice.s. Désormais, les listes devront être composées alternativement d’un.e candidat.e de chaque sexe.
Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche
La loi prévoit la parité en proposant une alternance femmes-hommes des listes électorales et des nominations aux instances de gouvernance des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral
La loi réforme le scrutin pour l’élection des conseiller.e.s départementaux, des conseiller.e.s municipaux et des conseiller.e.s communautaires, et modifie le calendrier électoral :
- Désormais, les communes de 1 000 habitant.e.s et plus élisent leur conseil municipal au scrutin de liste sans vote préférentiel ni panachage, en respectant l’alternance stricte femmes-hommes. Lors des élections municipales, les conseiller.ère.s communautaires sont également élu.e.s.
- Les élections des conseiller.ère.s départementaux.ales (anciennement généraux) se font au scrutin binominal : sur chaque canton doit se présenter un binôme femme-homme. De fait, le nombre de cantons a été divisé par deux. Les exécutifs départementaux sont eux aussi soumis à une exigence paritaire.
Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
La loi prévoit la mise en place :
- d’un quota de 40% de nominations de femmes aux emplois d’encadrement supérieur et dirigeant de la fonction public pour 2018 ; une première étape de 20% est appliquée à partir de 2013 ;
- d’un quota de représentation de 40% d’un des deux sexes dans tous les conseils d’administrations, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics administratifs, les jurys de recrutement, les comités de sélection et les instances de dialogue social pour 2018.
Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle
La loi prévoit que pour les entreprises cotées et celles de plus de 500 salariés et présentant un chiffre d’affaires ou un bilan d’au moins 50 millions d’euros, la proportion des membres du conseil d’administration ou de surveillance de chaque sexe ne peut pas être inférieure à 20% au terme d’un délai de 3 ans à compter de la promulgation de la loi (2014) ; puis de 40% dès le deuxième renouvellement du conseil à compter de la promulgation de la loi et dans un délai de 6 ans à compter de la promulgation de la loi (2017).
Loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République : vers la parité dans les responsabilités professionnelles et sociales
L’article 1er de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. »
Loi n°2008-175 du 26 février 2008 facilitant l’égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général
Le ou la remplaçante n’était appelé à remplacer la ou le titulaire du mandat de façon automatique que lorsque le poste devenait vacant, en cas de décès, de présomption d’absence au sens de l’article 112 du code civil et de nomination au Conseil constitutionnel. Dans les autres cas, il restait nécessaire de procéder à une élection partielle. La loi du 26 février 2008 étend ce remplacement automatique au cas où le poste devient vacant après la démission du conseiller ou de la conseillère générale pour cause de cumul de mandats.
Loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives
Elle étend l’obligation de parité lors de la désignation des exécutifs régionaux et municipaux (villes de 3 500 habitants et plus).
Elle augmente également la retenue sur la première fraction de la dotation publique des partis qui ne respectent pas la parité des investitures aux élections législatives (75% de l’écart à la moyenne).
Elle instaure d’un « ticket mixte » lors des élections cantonales où candidat-e et suppléant-e doivent désormais représenter les deux sexes.
Loi n°2003-697 du 30 juillet 2003 portant réforme de l’élection des sénateurs
Ce sont dorénavant les départements élisant quatre sénateurs et plus qui appliquent le scrutin proportionnel, soit la moitié des départements français, et présentent des listes alternant les candidats hommes et femmes.
Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques
Les modes de scrutin des élections régionales et européennes sont modifiés. La loi introduit des sections départementales au sein des élections régionales et 8 régions pour les européennes, dont les listes doivent comporter une stricte alternance entre hommes et femmes.
Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l’élection des sénateurs
Le code électoral est modifié afin que le scrutin proportionnel concerne désormais les départements où trois sénateurs et plus sont élus (soit les 2/3 des sénateurs), contre cinq sièges et plus.
Loi n°2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives
La loi dite sur « la parité » est promulguée. Elle contraint les partis politiques à présenter un nombre égal d’hommes et de femmes pour les élections régionales, municipales (dans les communes de 3500 habitants et plus), sénatoriales (à la proportionnelle) et européennes. Elle prévoit aussi de pénaliser financièrement les partis ou groupements politiques qui ne respectent pas le principe de parité lors de la désignation des candidats pour les élections législatives.
Loi constitutionnelle n°99-569 du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes
Les articles 3 et 4 de la Constitution de 1958 sont modifiés. Il est ajouté à l’article 3 que la loi "favorise l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives", et précisé dans l’article 4 que « les partis et groupements politiques contribuent à la mise en ouvre de ce principe ».
Convention de l’Organisation des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF/CEDAW) adoptée le 18 décembre 1979, ratifiée le 14 décembre 1983 par la France
La Convention oblige les Etats parties à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans tous les domaines. Les articles 7 et 8 concernent l’égale participation à la vie politique et publique à l’échelon national et international
Convention de l’Organisation des Nations Unies sur les droits politiques de la femme adoptée le 20 décembre 1952, ratifiée le 22 avril 1957 par la France
Elle est la première norme internationale élaborée par l’ONU à avoir pour seul objet la promotion des droits des femmes. Elle prévoit que les femmes auront, dans des conditions d’égalité avec les hommes et sans discrimination, le droit de vote dans toutes les élections, la faculté d’être élues à tous les organismes publics et le droit d’exercer toutes les fonctions publiques.
Convention de l’Organisation des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF/CEDAW), adoptée le 18 décembre 1979, ratifiée le 14 décembre 1983 par la France
L’article premier définit la terminologie « Discrimination à l’égard des femmes » : « Aux fins de la présente Convention, l’expression "discrimination à l’égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine. »
La première partie de la Convention précise les obligations des Etats et les parties 2 et 3 sont consacrées aux « droits des femmes » visés par ce texte et à leur mise en œuvre.
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite/travaux-du-hce/article/cp-le-hce-salue-les-avancees-de-la-proposition-de-loi-visant-a-accelerer-l
l’accompagnement des femmes engagées dans un parcours d’insertion
professionnelle en termes de formation et de garde d’enfants et l’introduction de mécanismes de comptage
des hommes et des femmes et de lutte contre les stéréotypes de sexe dans les établissements d’enseignement supérieur.
Le HCE tient à saluer également avec force les nouvelles dispositions sur l’équité salariale, mesure que l’ancien Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) a demandée avec force dans son analyse sur les classifications d’emploi, menant ainsi à une véritable prise en compte de la formule : salaire égal pour un travail de valeur égale. Le HCE s’engage à accompagner ce mouvement dans sa nouvelle configuration intégrant l’égalité professionnelle.
Même satisfaction pour une transparence plus grande des divers indicateurs de l’index égalité mais avec un double souhait : préciser davantage les modes de calcul de certains d’entre eux dont la maille trop large empêche une réelle visibilité des écarts entre femmes et hommes et introduire un index égalité dans la fonction publique.
Pour ce qui est de l’instauration de la parité dans les organesde direction, 10 ans après la loi Copé- Zimmermann sur la parité dans les instances de gouvernance, le HCE se félicite que sa proposition émise
depuis plus d’un an sur la nécessité de quotas dans les CODIR et les COMEX soit reprise, avec la définition d’une instance de gouvernance, supprimant ainsi le flou de la notion des postes à plus haute responsabilité. Mais il tient à formuler trois réserves :
le choix d’un délai trop long pour la mise en œuvre de cette mesure alors même que les entreprises se sont engagées dans la recherche des talents et ne sont pas balbutiantes sur le registre de la mixité ;
le choix d’un champ d’application retenant le seuil de 1000 salariés alors même que le seuil pour la parité dans les conseils d’administration est de 500 salariés ;
une absence de précision sur la possibilité d’appliquer le dispositif au niveau d’un groupe d’entreprises.
Mais surtout, le HCE regrette que cette proposition de loi n’ait pas été l’occasion d’instaurer clairement un mécanisme d’évaluation et de suivi des dispositions paritaires tant dans le domaine de la gouvernance que celui des instances de direction. Le HCE avait proposé, pour les CA et CS, un contrôle externe via les greffes des tribunaux de commerce et la plateforme infogreffe.
Enfin, le HCE se félicite de l’introduction des mécanismes paritaires à la fois dans la composition des comités d’investissement et parmi les bénéficiaires des actions en faveur de l’entrepreunariat, reprenant ainsi un mécanisme d’égaconditionnalité réclamé par le HCE depuis 2015. D’autres actions pourraient enrichir le dispositif permettant d’introduire des conditions d’attribution des financements de BPI France liées à des exigences de parité au sein même des entreprises innovantes elles-mêmes et des fonds d’investissement (30 % de femmes dans les instances de gouvernance et de direction ou dans la détention du capital des starts-up).
Le HCE, dans sa nouvelle configuration, analysera avec soin les différents décrets permettant de rendre effectives ces nouvelles dispositions législatives qui contribuent à favoriser l’émancipation économique des femmes, facteur clé de l’égalité entre les femmes et les hommes.
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite/travaux-du-hce/article/des-quotas-dans-les-instances-de-gouvernance-et-de-direction-et-dans-l-acces-au
Le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (HCE), missionné par madame Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur la possibilité de
relever ou d’étendre les quotas dans les instances de direction et de gouvernance, élabore 23 recommandations fondées sur un constat sans appel : l’accès des femmes aux responsabilités ne se fait pas au fil du temps par autorégulation des acteurs mais ne peut advenir qu’imposé par des quotas assortis de sanctions.
Quelques chiffres clés, obtenus en dépit du manque criant de données disponibles et de suivi par l’Etat des contraintes légales imposées aux entreprises : 44% de femmes dans les conseils d’administration des grandes capitalisations boursières en 2019 et 10% en 2009, soit une progression de 34 points, conséquence des obligations paritaires de la loi Copé Zimmermann de 2011 ; mais moins de 18% de femmes, en 2017, pour les PME cotées sur Euronext Growth, non soumises à la règle des quotas ; 18% de femmes dans les comités de direction et les comités exécutifs du CAC 40 en 2019 et 7% en 2009, soit
une progression d’à peine plus de 10 points, là encore en l’absence de quotas. L’effet d’entraînement attendu des instances de gouvernance vers les instances de direction n’a pas eu lieu.
Le HCE émet donc deux recommandations sans ambigüité : étendre à toutes les sociétés anonymes présentant au moins 50 millions d’euros de chiffre d’affaire la règle des 40% du sexe sous représenté dans les conseils d’administration et de surveillance et établir des quotas obligatoires de 40% du sexe sous représenté dans les CODIR et les COMEX, étalés dans le temps, visant les entreprises de 250 salarié.e.s et d’au moins 50 millions d’euros de chiffre d’affaires : cette mesure est faisable juridiquement et techniquement et peut être contrôlée au sein de l’Index « Egalité femmes hommes ».
Mais le HCE propose d’aller plus loin et de conditionner le financement public de l’innovation par BPI France, au respect par les entreprises ou par les fonds d’investissement de règles paritaires, à hauteur de 30% dans leurs instances de gouvernance et de direction, mais aussi, clause alternative, à un pourcentage de 30% de femmes détentrices de capital. C’est l’application du principe d’éga-conditionnalité, prôné par le HCE. Là encore, en effet, les chiffres sont éloquents et témoignent d’un sexisme financier qui ne cède pas au fil du temps : en France, les neuf plus gros fonds d’investissement n’ont investi que 2,6% des fonds levés dans des entreprises cofondées par des femmes sur les cinq dernières années.
Rien de surprenant quand on connaît le HCE et le féminisme, leur "égalité" est basée sur le nombre ou le pourcentage de filles et de femmes. Mener des actions spécifiques, des lois, objectifs de féminisation, etc ....Ses normes, ses argumentaires, sa construction sociétale nous la connaissons sur ce site donc nous ne sommes pas surpris quand nous voyons leurs recommandations :
les quotas de filles dans les filières de l’informatique et du numérique pour « réduire l’écart salarial et assurer une plus grande mixité et parité dans le monde professionnel », mais qui sous-entendent clairement que les femmes auraient besoin d’un traitement de faveur pour réussir dans des domaines techniques ;
le congé paternité obligatoire, concomitant au congé maternité de 16 semaines
https://www.causeur.fr/haut-conseil-a-egalite-un-rapport-biaise-sur-le-sexisme-300771
Le dernier rapport du Haut Conseil à l’Égalité (HCE) sur l’état du sexisme en France, publié le 22 janvier, présente une vision alarmiste des inégalités entre les sexes, que ce soit dans les médias, au travail, dans le sport ou dans la littérature jeunesse. Selon le HCE, la société serait de plus en plus polarisée autour des questions de genre, avec « d’un côté des femmes plus sensibles au féminisme et de l’autre une partie des jeunes hommes plus sensibles à des positions sexistes très dures, aux discours masculinistes ». Cette insistance sur une oppression systémique qu’exerceraient les hommes sur les femmes apparaît comme très idéologique et suscite des interrogations, tant sur le fond que sur la méthodologie employée par le HCE.
Le HCE s’appuie aussi sur une conviction majoritaire chez les sondés, que les hommes et les femmes ont des comportements différents dans certains domaines : la gestion financière, le rapport au travail, les activités domestiques… À quoi attribuent-ils ces différences, qui peuvent tout aussi bien relever de réflexes sexistes que de choix individuels et préférences personnelles ? La question ne leur a manifestement pas été posée. Parmi tant d’autres choses encore, le rapport reprend la rhétorique féministe habituelle sur les inégalités salariales ou, devrait-on dire, l’écart salarial entre hommes et femmes.
Il est sûrement significatif que le rapport du HCE ne dise rien des problèmes que rencontrent les hommes dans des domaines qui les concernent plus spécifiquement, et qui sont systématiquement passés sous silence dans ce type d’analyse. Rien sur le taux de suicide supérieur (notamment parce qu’ils sont plus enclins à utiliser des moyens plus radicaux comme les armes à feu) ; sur la surreprésentation dans les prisons ; sur le plus gros pourcentage de décrochage scolaire, etc. À en croire les chiffres du HCE lui-même, ils seraient de plus en plus nombreux à estimer qu’il est difficile d’être un homme dans la société (45 % des moins des 15-24 ans, une hausse de 19 points en deux ans). Là encore, de quelle domination parle-t-on ?
Les recommandations dangereuses du HCE
Pour remédier à ce qu’ils considèrent comme une situation inéquitable, les membres du HCE font une série de recommandations. Dans le domaine de l’éducation, ils proposent un programme effectif d’éducation à l’égalité censé sensibiliser enfants et adolescents au respect du corps, aux émotions et à la déconstruction des stéréotypes. Ils restent flous sur le contenu exact d’un tel programme mais on a pu voir que la moindre critique ou objection est immédiatement cataloguée comme réactionnaire, « anti-droits » et « anti-choix », en particulier lorsqu’elle provient d’organisations familiales qui s’inquiètent de l’influence de la théorie du genre à l’école. Le HCE la présente comme un fantasme, alors même que des directives comme la circulaire Blanquer sur l’identité de genre en milieu scolaire montrent bien les pressions idéologiques à l’œuvre.
D’autres propositions sont tout aussi contestables. Citons, par exemple :
l’interdiction de la publicité pour les jouets genrés, qui revient à légitimer une intervention excessive de l’État dans le domaine commercial et à ignorer par ailleurs les préférences des enfants ;
les quotas de filles dans les filières de l’informatique et du numérique pour « réduire l’écart salarial et assurer une plus grande mixité et parité dans le monde professionnel », mais qui sous-entendent clairement que les femmes auraient besoin d’un traitement de faveur pour réussir dans des domaines techniques ;
l’instauration d’un service public de la petite enfance, sans qu’il soit expliqué en quoi cela répondrait à un besoin réel, ni comment il serait financé ;
le congé paternité obligatoire, concomitant au congé maternité de 16 semaines. Une mesure qui se veut progressiste mais qui, en imposant un modèle familial unique, prive les parents de leur liberté de choix sur l’organisation de leur vie ;
le délit de sexisme, présenté comme un « véritable outil juridique de condamnation du sexisme ». Il est probablement inconstitutionnel et contribue à enfermer les femmes dans une posture permanente de victimes qui nécessiterait une protection spécifique.
Le HCE, un organisme dépendant du pouvoir politique
Créé sous la présidence de François Hollande en 2013, le HCE apparaît comme un organe avant tout politique, bien plus préoccupé par la diffusion d’une idéologie que par un travail rigoureux d’analyse des rapports sociaux. Il est dépendant du pouvoir exécutif (ses membres sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre des Droits des femmes), composé de « personnalités qualifiées », est-il dit sur le site sans autres précisions sur leurs compétences, bref il a le profil type de ces « machins » de plus en plus dénoncés dans le contexte actuel de réformes et simplifications nécessaires. À la lecture de son rapport, il n’est en effet pas flagrant que ses travaux soient vraiment nécessaires.