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4 août 2014

Comme vous le savez tous là cette loi fait partie de celle que l'on souhaiterait abroger elle est loin d'être la seule La loi Rixain de 2021 ou encore la loi Copé-Zimermann. Un exemple le Titre III, chap III, art 56 nous souhaitons inclure les mêmes dispositions pour l'article 8 sur le congé parental il serait supprimer  on préfère un congé parental avec aucune obligation notamment sur son partage et en aucun le rendre obligatoire pour les hommes par contre une durée courte et indémnisée à 100 %  le Titre V serait supprimé c'est de la discrimination basée sur le genre. Nous avons extrait icic quelques passages qui nous dérangent et ce n'est pas les seuls c'est uniquement pour faire court. On regrette comme toujours avec ses lois la faible opposition sur les dispositifs de discriminations  politiquement aucune  même par le conseil d'État un peut des fédérations sportives mais faibles. On se souviendra de l'idée en conséquence de Mme Vallaud-Belkacem  "les fédérations comptant moins de 25% de licenciées femmes devront cependant en compter 25% dans leurs instances".

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000023487662/

Article 1


I. ― Après le premier alinéa de l'article L. 225-17 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »
II. ― Après l'article L. 225-18 du même code, il est inséré un article L. 225-18-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 225-18-1.-La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d'administration est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé. »
III. ― Après le premier alinéa de l'article L. 225-20 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration au premier alinéa de l'article L. 225-18-1. Toute désignation intervenue en violation de cet alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant permanent irrégulièrement désigné. »
IV. ― L'article L. 225-24 du même code est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque sa composition n'est plus conforme au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d'y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance. » ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa, la référence : « et troisième » est remplacée par la référence : «, troisième et quatrième ».
V. ― Le second alinéa de l'article L. 225-27 du même code est complété par les mots : «, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1 ».
VI. ― Le sixième alinéa de l'article L. 225-28 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « et être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »
VII. ― A la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 225-37 du même code, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « du conseil et de l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein ».
VIII. ― L'article L. 225-45 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d'administration devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension. »

Article 2


I. ― Au septième alinéa de l'article L. 225-68 du même code, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « du conseil et de l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein ».
II. ― L'article L. 225-69 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »
III. ― Après le même article L. 225-69, il est inséré un article L. 225-69-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 225-69-1.-La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé. »
IV. ― Après le premier alinéa de l'article L. 225-76 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil de surveillance au premier alinéa de l'article L. 225-69-1. Toute désignation intervenue en violation de cet alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant permanent irrégulièrement désigné. »
V. ― L'article L. 225-78 du même code est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque sa composition n'est plus conforme au premier alinéa de l'article L. 225-69-1, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d'y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance. » ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa, la référence : « et troisième » est remplacée par la référence : «, troisième et quatrième ».
VI. ― Le dernier alinéa de l'article L. 225-79 du même code est complété par les mots : «, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-69-1 ».
VII. ― L'article L. 225-83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil de surveillance n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-69-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil de surveillance devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension. »

Article 3

Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il fait mention, s'il y a lieu, de l'application du second alinéa, selon le cas, de l'article L. 225-45 ou de l'article L. 225-83. »

Article 4


I. ― Après le premier alinéa de l'article L. 226-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »
II. ― Après le même article L. 226-4, il est inséré un article L. 226-4-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 226-4-1.-La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé. »

Article 5


I. ― Les II à VI et le VIII de l'article 1er, les III à VII de l'article 2 et le II de l'article 4 entrent en vigueur à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l'année de publication de la présente loi. La conformité de la composition des conseils d'administration et des conseils de surveillance des sociétés concernées est appréciée à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit cette date.
Le troisième exercice consécutif prévu au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce s'entend à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l'année de publication de la présente loi.
II. ― Dans les sociétés mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre II du code de commerce dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier de la troisième année suivant l'année de publication de la présente loi.
Lorsque l'un des deux sexes n'est pas représenté au sein du conseil d'administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.
Le représentant permanent d'une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance au premier alinéa du présent II.
Toute nomination ou toute désignation intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent II et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.

Article 6


I. ― La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :
1° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-La proportion des membres du conseil d'administration ou de surveillance de chaque sexe nommés par décret en application des 1° et 2° de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 6 ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque sont nommés par décret au plus huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé. » ;
2° Après le 1 de l'article 17, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. ― Etre composées alternativement d'un candidat de chaque sexe sans que, sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne puisse être supérieur à un ; ».
II. ― Le I est applicable au conseil d'administration ou de surveillance des établissements publics et des entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public à compter de leur deuxième renouvellement suivant la publication de la présente loi.
III. ― Dans les établissements publics et les entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la proportion des membres du conseil d'administration ou de surveillance de chaque sexe nommés par décret en application des 1° et 2° de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 6 ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi.
Lorsque l'un des deux sexes n'est pas représenté au sein du conseil d'administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement visé au premier alinéa du présent III.
Toute nomination intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent III et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.

Article 7


Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport dressant le bilan de la place des femmes dans les conseils d'administration ou organes équivalents des établissements publics administratifs de l'Etat et des établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat non visés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. Ce rapport présente les efforts accomplis ou envisagés par l'Etat pour se rapprocher dans ces organes d'une proportion de chaque sexe au moins égale à 40 %.

Article 8


I. ― Après l'article L. 225-37 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-37-1. - Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base. »
II. ― Après l'article L. 225-82 du même code, il est inséré un article L. 225-82-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-82-1. - Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base. »
III. ― Après l'article L. 226-9 du même code, il est inséré un article L. 226-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-9-1. - Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029330832

Article 1

Version en vigueur depuis le 06 août 2014

L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent à l'évaluation de l'ensemble de leurs actions.

La politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment :

3° Des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ;

7° Des actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités parentales ;
8° Des actions visant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ;
9° Des actions visant à garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et à la production culturelle et artistique, ainsi qu'à la diffusion des œuvres ;
10° Des actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur la construction sociale des rôles sexués.

Chapitre III : Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à l'image à raison du sexe dans le domaine de la communication (Articles 56 à 58)

Article 56

A modifié les dispositions suivantes

Crée Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 20-1 A (M)

Modifie Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 3-1 (M)

Modifie Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 43-11 (M)

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après le troisième alinéa de l'article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. A cette fin, il veille, d'une part, à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle et, d'autre part, à l'image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l'enfance et à la jeunesse. » ;
2° Après l'article 20, il est inséré un article 20-1 A ainsi rédigé :


« Art. 20-1 A. - Les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44, ainsi que les services de télévision à caractère national et les services de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, diffusés par voie hertzienne terrestre, contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Ces services fournissent au Conseil supérieur de l'audiovisuel des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes et permettant au conseil d'apprécier le respect des objectifs fixés au quatrième alinéa de l'article 3-1. Ces informations donnent lieu à une publication annuelle.
« Le conseil fixe les conditions d'application du présent article, en concertation avec les services mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
3° La troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 43-11 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, de la lutte contre les discriminations et des droits des femmes. Elles s'attachent notamment à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. »

Titre V : DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE L'OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ (Articles 60 à 76)

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Chapitre Ier : Dispositions relatives au financement des partis et des groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux (Article 60)

un exemple Article 9-1 :

Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats, sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l'aide.

Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s'y sont rattachés n'est pas supérieur à un.

Article 60

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°88-227 du 11 mars 1988

Art. 9, Art. 9-1

III. - Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.

Versions

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Chapitre II : Dispositions relatives à la parité et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales (Articles 61 à 62)

Article 61

A modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2311-1-2 (V)

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3311-3 (M)

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4311-1-1 (V)

Versions

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Chapitre II : Dispositions relatives à la parité et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales (Articles 61 à 62)

Article 61

A modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2311-1-2 (V)

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3311-3 (M)

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4311-1-1 (V)

Chapitre III : Dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives (Articles 63 à 76)

Article 63

A modifié les dispositions suivantes

Modifie Code du sport. - art. L131-11 (M)

Modifie Code du sport. - art. L131-8 (M)

Article 64

A modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 - art. 35 (V)

Article 65


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012

Art. 52


II. - Pour les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics mentionnés à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui ont déjà fait l'objet d'un renouvellement depuis l'entrée en vigueur de la même loi, le présent article est applicable au renouvellement qui suit la publication de la présente loi.

Article 66

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983

Art. 4, Art. 6-1

A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983

Art. 6-2

II.-Le présent article s'applique à compter du deuxième renouvellement des conseils d'administration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents des établissements publics ou sociétés concernés suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de chaque sexe de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.

Article 67

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-103 du 27 janvier 2011

Art. 5

-Code de commerce

Art. L225-18-1, Art. L225-69-1, Art. L226-4-1

III.-Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Pour l'application du premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce aux sociétés de deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés permanents, le premier des trois exercices consécutifs prévus au même premier alinéa s'entend à compter du 1er janvier 2017.

Article 68

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012

Art. 56

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

Art. 6 quater


III. - Le II est applicable à compter du 1er janvier 2015.

Article 69

A modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de commerce - art. L713-16 (M)

Article 70

A modifié les dispositions suivantes

Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L511-7 (V)

Article 71

A modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4134-2 (M)

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4422-34 (V)

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4432-9 (VD)

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L7124-3 (VD)

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L7226-3 (VD)

Article 72

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L1431-3

II. - Le présent article s'applique à compter du premier renouvellement des conseils d'administration des établissements publics de coopération culturelle suivant la publication de la présente loi.

Article 73


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'artisanat

Art. 8


II.-Par dérogation à l'article 8 du code de l'artisanat, lors du prochain renouvellement suivant la promulgation de la présente loi, chaque liste est composée d'au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.

Au renouvellement suivant, chaque liste est composée d'au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats.

Article 74


I.-Lorsqu'une personne est appelée, en application d'une loi ou d'un décret, à désigner un ou plusieurs membres au sein des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France, mentionnées à l'article 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), dont la composition est collégiale, elle doit faire en sorte que, après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans le collège de cet organisme désignés par elle, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes se soit réduit, par rapport à ce qu'il était avant la décision de désignation, d'autant qu'il est possible en vue de ne pas être supérieur à un.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent I.
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
III.-L'ordonnance mentionnée au II est prise dans le délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Un projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de celle-ci.

rticle 75


I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L231-3, Art. L231-1


II.-Lors du premier renouvellement des conseils et conseils d'administration mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale et de la commission mentionnée à l'article L. 221-5 du même code suivant la promulgation de la présente loi, chaque organisation ou institution appelée à désigner plus d'un conseiller ou administrateur titulaire procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés et celui des femmes désignées ne soit pas supérieur à un. L'autorité compétente de l'Etat s'assure de la désignation d'un minimum de 40 % de personnes de chaque sexe au sein du conseil ou conseil d'administration.

Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent II sont nulles. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.

III.-Le 1° du I et le II du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseils et conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale et de la commission mentionnée à l'article L. 221-5 du même code suivant la promulgation de la présente loi.

Le 2° du I entre en vigueur à compter du deuxième renouvellement des conseils et conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale ainsi que de la commission mentionnés aux mêmes articles suivant la promulgation de la présente loi.

Article 76


I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils, conseils supérieurs, conseils nationaux, régionaux, interdépartementaux et départementaux des ordres professionnels mentionnés aux articles L. 4122-5, L. 4123-3, L. 4231-4, L. 4312-3, L. 4312-5, L. 4312-7, L. 4321-20 et L. 4322-13 du code de la santé publique ainsi qu'aux articles 15 et 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, à l'article 8 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, à l'article 10 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts et par la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national des vétérinaires. Des modalités différenciées peuvent être prévues selon les conseils concernés.
II. - Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration de mutuelle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-16 du code de la mutualité.
III. - Les ordonnances mentionnées aux I et II sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci.

58, VModalités relatives au concours d'enfants de moins de seize ans fondé sur l'apparence : Autorisation préfectorale, création d'une infraction, pénale contraventionnelle, récidive, casier des organisateurs.Décret n° 2015-795 du 30/06/2015

Article 60, I, 1°Article 9, loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politiqueConditions dans lesquelles les partis et groupements établissent la liste des candidats qu'ils présentent.

Article 61, 1°article L. 2311-1-2, code général des collectivités territorialesRapport du maire préalablement aux débats sur le projet de budget, sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation dans les communes de plus de 10 000 habitants.

Article 61, 2°Article L3311-3, code général des collectivités territorialesRapport du président du conseil général préalablement aux débats sur le projet de budget, sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du département, les politiques qu'il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.

Article 61, 3°Article L4311-1-1, code général des collectivités territoriales.Rapport du président du conseil régional, sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la région, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.

Article 68art. 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983Féminisation des emplois d'encadrement supérieur dans la Fonction publique.

Article 74, IDésignation d' un ou plusieurs membres au sein des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France : respect de la règle de l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes en vue de ne pas être supérieur à un.

Article 75, I, 2°Article L231-1, code de la sécurité socialeDésignation des membres du conseil, conseil d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale.

Article 77, XVIIIArticle L71-110-3, code général des collectivités territorialesRapport du président préalablement aux débats sur le projet de budget, sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.

Article 77, XIXArticle L72-100-3, code général des collectivités territorialesRapport du président du conseil exécutif de Martinique préalablement aux débats sur le projet de budget, sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.